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1. Le recours à la médiation comme mode alternatif de résolution des conflits n'est pas un phénomène récent, loin s'en faut. Dans un article paru il y a près de vingt ans 2, le professeur Oppetit observait déjà que cette pratique, développée dans les conflits du travail depuis les années cinquante, tendait à s'étendre aux litiges du commerce. C'est ce développement de la médiation qui a conduit le législateur, sous l'inspiration du premier président Pierre Bellet, à introduire dans le Nouveau Code de procédure civile des dispositions spécifiques à cette technique de règlement amiable des différends 3.
2. La médiation conventionnelle repose certes sur des bases différentes de la médiation judiciaire, mais les problèmes posés leur sont en partie communs, et des rapprochements sont souvent possibles.
Ce bref article ne se propose nullement de dresser un tableau exhaustif du développement de la médiation en Europe et dans le monde 4. Mais si l'on se penche sur certaines des décisions les plus récentes - le plus souvent rendues en matière de médiation judiciaire, mais dont les enseignements s'appliquent généralement à la médiation conventionnelle - il est possible de constater que la jurisprudence des cours et tribunaux français a apporté un éclairage intéressant sur quelques questions, parmi lesquelles l'interprétation de la clause de médiation (a), et son efficacité (b). En revanche, les tribunaux n'ont eu que rarement à connaître des conditions dans lesquelles se déroule la médiation, et une récente décision du Tribunal de grande instance de Paris 5 revêt à cet égard un intérêt particulier (c). Enfin, les textes nous invitent à la réflexion quant aux difficultés qui peuvent surgir à l'issue de la procédure de médiation, au stade de l'exécution de l'accord intervenu entre les parties (d). [Page68:]
a. L'interprétation de la clause
3. En matière conventionnelle, les clauses faisant référence à des procédures de médiation ou de conciliation sont parfois rédigées en termes imprécis, et soulèvent souvent de délicats problèmes d'interprétation. Le problème posé est généralement de savoir quand les parties ont fait référence à une procédure d'ADR 6, et quand elles ont entendu se soumettre à l'arbitrage.
Il faut, pour résoudre ces difficultés, distinguer les cas où l'intention des parties est de mettre en place une procédure leur permettant de rechercher amiablement un terrain d'entente, de ceux dans lesquels une solution juridictionnelle du litige est recherchée 7.
Dans le premier cas, les parties ont fait référence à une procédure de conciliation, de médiation, ou à une autre procédure d'ADR, tandis que dans le second, elles ont conclu un accord d'arbitrage. La médiation se distingue donc de l'arbitrage par son absence de caractère contraignant à l'issue de la procédure 8. Le critère de distinction entre médiation et conciliation n'est pas aussi net 9, mais son intérêt pratique est moindre, et nous ne nous y attarderons donc pas dans le cadre de cet article.
4. Le juge, confronté à une difficulté de qualification, ne s'arrêtera pas à celle donnée par les parties à leur accord. Un arrêt de la Cour de Versailles 10 a ainsi jugé que : « la qualification de la clause ne dépend pas des termes employés dans la convention mais de la mission confiée au tiers. L'arbitrage suppose que les parties aient entendu confier au tiers un pouvoir juridictionnel ». Le principe a été très clairement réaffirmé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt récent 11 : « la dénomination de compromis d'arbitrage ne caractérise pas à elle seule un arbitrage ; en effet, la qualité des tiers chargés d'une mission par les parties ne saurait dépendre des termes employés par celles-ci, mais ressort de la mission à eux confiée ».
Il en résulte par exemple, selon la Cour d'appel de Paris, que « ne constitue pas une clause compromissoire la clause d'un contrat d'architecte prévoyant en cas de litige sur l'exécution du contrat la saisine, non pour arbitrage mais seulement pour avis, du conseil de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire » 12.
5. Cette opération de qualification doit s'effectuer sur la base d'une recherche de l'intention des parties, et d'une analyse des pouvoirs que celles-ci ont conférés au tiers 13. [Page69:]
A cet égard, la véritable difficulté ne sera le plus souvent pas de distinguer, comme dans l'affaire précitée, selon que la solution préconisée par le tiers sera ou non obligatoire pour les parties ; une telle distinction est généralement, en effet, assez facile à opérer.
6. Il arrive fréquemment, en revanche, que des clauses faisant référence à une procédure de « médiation » prévoient l'obligation des parties d'accepter les conclusions du tiers, tout en ne correspondant pas exactement aux critères de qualification de l'arbitrage ; on sait n'être pas en présence d'une procédure de médiation, sans réellement parvenir à une qualification satisfaisante. Il existe alors un vide que la jurisprudence semble peiner à combler.
Un exemple assez intéressant de ce type de difficulté a été donné à l'occasion d'un litige opposant une caisse de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires à des particuliers. Les parties avaient en effet saisi, par requête conjointe, l'un des vice-présidents du Tribunal de grande instance de Paris afin qu'il veuille : « procéder à une médiation dans le cadre de l'article 21 du Nouveau Code de procédure civile afin de les départager et de fixer le cas échéant le montant des sommes dues […] Les requérants s'engagent de part et d'autre à accepter la médiation de Monsieur le Président […] en lui donnant valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil ».
Les parties avaient donc fait référence à une procédure de médiation judiciaire, tout en s'engageant à accepter les conclusions auxquelles le juge parviendrait dans ses fonctions de « médiateur », lesquelles étaient par conséquent destinées à avoir un effet obligatoire.
La Cour d'appel de Paris 14 jugea que « la requête conjointe par laquelle les parties en litige saisissent un magistrat d'une mission de médiation dans le cadre de l'article 21 du Nouveau Code de procédure civile afin de les départager et que celles-ci s'engagent à accepter en lui donnant valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, est exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par leur volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des art. 12 et 58 du Nouveau Code de procédure civile » 15.
La Cour considéra donc que « les ambiguïtés de la requête conjointe - nées du rapprochement de notions difficilement compatibles, telles la médiation, la conciliation ou la transaction, avec un pouvoir accordé au juge de « départager » les parties et de fixer une éventuelle indemnisation - ce qui pourrait laisser supposer l'attribution d'un pouvoir de nature juridictionnelle - interdisent d'y voir une convention d'arbitrage, qui implique une volonté claire et non équivoque des parties de recourir à l'arbitrage ».
Constatant par conséquent que les parties n'avaient pas exprimé de volonté commune de confier au juge des pouvoirs d'amiable composition, et que ce dernier avait, dans ses fonctions de « médiateur », « tranché une question en litige », la Cour en a déduit qu'il avait excédé ses pouvoirs, et que sa décision devait être annulée. Cet arrêt a été confirmé le 16 juin 1993 par la Cour de cassation 16.
Il est donc clairement jugé qu'un médiateur ne saurait être investi du pouvoir de départager les parties en tranchant le litige. Sur ce point, la décision est exempte de toute critique.[Page70:]
Quant à la qualification d'arbitrage, celle-ci a été écartée sur le fondement des « ambiguïtés de la requête conjointe ». Ici, on peut être plus réservé sur la solution adoptée : il appartenait en effet au juge, en application des règles générales d'interprétation des conventions, d'analyser la volonté des parties pour lui restituer son véritable sens ; celui-ci ne pouvait donc se retrancher derrière les ambiguïtés de l'acte. Quelle était donc la nature de la convention litigieuse ? L'hésitation était possible : il existait bien un litige « sur le montant des sommes dues », qu'un tiers était appelé à trancher par une décision s'imposant aux parties ; pourquoi, alors, avoir écarté la qualification d'arbitrage et exclu l'existence d'un accord d'amiable composition ? La solution réside, à notre avis, dans la référence faite par les parties à l'article 2044 du Code civil, et dans l'engagement pris par ces dernières d'accepter la décision du tiers comme transaction : les parties ayant clairement manifesté leur intention d'accepter la décision comme contrat et non comme décision de justice, la qualification d'arbitrage - qui suppose l'existence de pouvoirs juridictionnels conférés au tiers - devait nécessairement être exclue. On peut néanmoins se demander si l'annulation de la décision prononcée par le tiers était réellement justifiée en l'espèce : en réalité, cette décision avait pour les parties valeur de contrat, et sa nullité aurait sans doute dû pouvoir n'être prononcée que sur la base des textes de droit commun relatifs à la nullité des conventions. Mais il est vrai qu'en l'espèce les deux parties avaient qualifié la décision attaquée de sentence.
7. Même s'il n'entre pas dans le cadre de cet article de traiter la complexe question des contrats juridictionnels, celle-ci mérite néanmoins d'être posée ici. Dans cette affaire, les parties n'avaient pas conclu une véritable clause d'arbitrage, qui suppose l'attribution au tiers de pouvoirs juridictionnels 17. Elles n'avaient pas non plus entendu recourir à une médiation, celle-ci étant exclusive de tout effet obligatoire de la décision. Fallait-il pour autant priver leur convention de tout effet ? Le professeur Jarrosson 18 a approuvé la solution donnée en considérant que, rendue sur le fondement d'une clause n'étant valable ni comme convention d'arbitrage, ni comme accord de médiation, la décision litigieuse devait nécessairement être annulée.
Or, il existe des situations dans lesquelles les parties peuvent, sans recourir à l'arbitrage à proprement parler, confier à un tiers le pouvoir de rendre une décision les obligeant. On pourrait à cet égard penser à une sorte de blanc-seing judiciaire, par lequel elles lui donnent mandat de rendre une décision ayant pour elles valeur de contrat et non de jugement. Cette forme de résolution des litiges est peu connue du droit français, mais admise dans certaines conditions par d'autres droits 19. On pourrait également faire référence à une forme d'arbitrage non juridictionnel, telle que celle connue du droit italien comme arbitrato irrituale 20. Cette question dépasse le cadre de cet article, mais justifierait une réflexion qui reste sans doute encore à mener.
b. L'efficacité de la clause
8. La clause d'arbitrage se distingue des clauses d'ADR par le fait que ces dernières supposent, pour être mises en œuvre, que les parties acceptent de se soumettre à la procédure voulue par elles. L'arbitre, on le sait, peut rendre sa sentence même si l'une des parties a refusé de participer à la procédure ; en revanche, faute de coopération de toutes les parties, il ne saurait y avoir de médiation. [Page71:]
Il arrive donc fréquemment qu'une partie, ayant contractuellement accepté une procédure préalable d'ADR, se croie autorisée, le litige étant né, à s'en dispenser, soit parce qu'elle est convaincue que les circonstances du moment rendent tout accord impossible, soit parce qu'elle souhaite préserver ses droits.
La question se trouve dès lors posée de savoir si, et comment, la partie défaillante doit en un tel cas être sanctionnée.
9. Il n'est pas douteux qu'en raison de leur caractère contractuel, les clauses de médiation obligent ceux qui les ont souscrites 21. Si la clause prévoit qu'une tentative de médiation doit obligatoirement précéder la saisine des juridictions compétentes, les parties doivent s'y soumettre.
Seul devrait à notre avis être réservé le cas où une partie se trouverait dans la nécessité impérieuse de saisir immédiatement le juge, par exemple pour interrompre un délai 22 ou pour préserver ses droits par des mesures urgentes.
10. Les parties doivent donc, sauf circonstances exceptionnelles, respecter les clauses d'ADR qu'elles ont librement souscrites. La question a été posée de la nature de l'obligation ainsi assumée par les parties : obligation de moyens ou obligation de résultat ?
Il convient à cet égard de distinguer entre la mise en œuvre des moyens matériels de la médiation (choix du tiers, transmission du dossier au tiers, première réunion), et la recherche de la solution elle-même : l'obligation de se soumettre à la médiation serait, pour ce qui concerne la première phase de la procédure, une obligation de résultat, tandis que l'aboutissement de la médiation relèverait d'une simple obligation de best efforts 23.
Cependant, une telle distinction ne fournit pas en elle-même de solution sur la nature de la sanction qui doit être appliquée en cas de violation de la clause. Une telle violation intervient en effet, dans la plupart des cas, avant même que le cadre de la médiation ait été établi ; à tout le moins, ce n'est qu'alors qu'elle posera véritablement problème. Quelle est donc la sanction encourue par la partie défaillante ?
On ne s'attardera pas sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts, tant apparaît improbable que la victime de l'inexécution puisse établir la preuve du moindre préjudice. En pratique, la véritable sanction doit être de nature procédurale : elle consistera à empêcher l'auteur de la violation d'en tirer profit, en faisant obstacle à ce qu'il puisse impunément porter sa demande devant le juge ou l'arbitre compétents pour connaître du fond.
11. Sur ce point, il n'existe pas véritablement de difficulté : presque tous les auteurs s'accordent en effet à reconnaître qu'il est souhaitable de faire obstacle à l'action judiciaire engagée en violation d'un engagement de médiation. La technique qui doit être employée à cette fin ne fait, en revanche, pas l'unanimité.
Selon une première conception, l'engagement de se soumettre à une tentative de médiation équivaudrait à une renonciation à saisir le juge. Par conséquent, au cas où une partie saisirait le juge en violation de la clause de médiation, une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir pourrait lui être opposée.
Assez curieusement, l'irrecevabilité de la demande a, dans certaines décisions, été tirée de la seule absence de renonciation du créancier à se prévaloir de la clause. Or, on voit mal pourquoi l'absence de renonciation à la clause devrait nécessairement impliquer l'irrecevabilité de la demande, sanction procédurale qui [Page72:] ne peut être fondée que sur une appréciation de la portée de l'accord. C'est pourtant en ce sens qu'a statué la Cour de Versailles, par un arrêt du 11 septembre 1998 24 : « La clause qui organise une conciliation préalable est valable […] et s'impose aux parties. Dès lors que les parties n'ont pas renoncé, même implicitement, à se prévaloir de cette clause, il appartient à la partie qui veut engager une action en justice de mettre en œuvre une procédure de tentative de conciliation avant de saisir le tribunal sous peine d'irrecevabilité. »
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 1995 25, a pour sa part jugé que : « La renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; doit être cassé, pour violation de l'article 1134 C. civ., l'arrêt qui, pour déclarer recevable une action en justice, a considéré que les parties ont renoncé implicitement, devant l'échec des tentatives de rapprochement, à la clause leur imposant de soumettre leur différend à un conciliateur ; la volonté de renoncer à la procédure préalable de conciliation ne pouvait se déduire du seul fait que les défendeurs ne l'avaient pas mise en œuvre ».
La Cour régulatrice, dans cette dernière décision, ne s'est pas explicitement prononcée sur le fondement retenu pour justifier l'irrecevabilité. La deuxième chambre civile a cependant eu - à cinq années de distance, ce qui illustre les complications procédurales que les clauses d'ADR sont susceptibles de causer - à connaître à nouveau de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 novembre 1995. La cour de renvoi 26 ayant déclaré l'action irrecevable en l'absence d'une renonciation à la clause de médiation, la Cour de cassation fut saisie d'un moyen fondé sur la sanction de la violation de la clause, consistant cette fois à soutenir que celle-ci n'emportait pas de renonciation à saisir le juge. Et elle a approuvé des juges du fond, qui avaient « relevé que les conventions contenaient une clause de conciliation par laquelle les parties s'étaient engagées à soumettre leur différend à deux conciliateurs avant toute action contentieuse », d'avoir jugé irrecevable l'action introduite en violation de cette procédure 27.
12. Ces décisions posent une difficulté, non pas au regard du caractère obligatoire des clauses de médiation, qui n'est pas sérieusement discutable, mais de la sanction qui doit s'attacher à leur violation. La sanction de l'irrecevabilité, tirée de l'existence d'une renonciation au droit d'agir, a en effet été critiquée par certains auteurs, en ce qu'une telle renonciation ne saurait avoir de valeur juridique à un moment (la signature du contrat) où la partie renonçante n'avait par définition pas une connaissance exacte de ce à quoi elle renonçait 28. Il n'y aurait donc pas de renonciation à proprement parler (au sens où une partie à une clause compromissoire renonce à saisir le juge étatique), mais engagement de ne saisir le juge qu'après avoir mis en œuvre la procédure ADR, ce qui est différent.
Il a en outre été observé que permettre à une partie d'opposer l'irrecevabilité de la demande en tout état de la procédure ouvrirait la porte à d'inacceptables manœuvres dilatoires 29.
Telles sont sans doute les considérations sur la base desquelles une partie de la jurisprudence a considéré que la violation de la clause de conciliation ou de médiation ne doit pas être sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.
13. Par un arrêt du 15 janvier 1992 30, la cour régulatrice a en ce sens jugé que « le fait de ne pas respecter les dispositions contractuelles prévoyant une conciliation préliminaire ne peut être une cause d'irrecevabilité de l'action en justice ». Le 24 septembre 1997 31, la Cour d'appel de Paris a pour sa part considéré que « la violation de la clause de conciliation préliminaire n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action judiciaire engagée par l'une des parties ». [Page73:]
Sur un pourvoi de nature un peu différente, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 1999 32, a quant à elle rendu un arrêt ainsi motivé, dans une affaire où une partie (Mr B) reprochait à une Cour d'appel de n'avoir pas déclaré l'action de son adversaire irrecevable en présence d'une clause de conciliation : « Attendu que Mr B. reproche à l'arrêt de s'être prononcé […] sans faire respecter la procédure de conciliation préalable prévue […]. Mais attendu que l'arrêt relève que Mr B. a d'abord assigné en paiement d'une provision […] sans conciliation préalable, puis a demandé dans l'instance en dissolution, sans davantage respecter la clause de conciliation, que soit modifiée la mission de l'administrateur ad hoc […] que la Cour d'appel a pu déduire des actes positifs de Mr B. que celui-ci avait renoncé à opposer la clause de conciliation litigieuse ». Il est ici jugé, en d'autres termes, que la partie dont le comportement procédural est inconciliable avec l'intention de se prévaloir d'une clause de médiation ou de conciliation ne peut opposer le non-respect de cette clause à celle qui a saisi le juge. On peut donc déduire de cet arrêt que l'objection tirée de l'existence d'une clause de médiation ou de conciliation préalables doit être soulevée dès que possible.
La première chambre civile, enfin, vient de rendre une décision dont la motivation imprécise ne mettra sans doute pas fin aux incertitudes jurisprudentielles sur la sanction de la violation d'une clause d'ADR 33. Il est en effet jugé, que « la clause d'un contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction ». La violation d'une clause d'ADR ne saurait donc être sanctionnée par une fin de non-recevoir. En revanche, aucune indication n'est fournie sur la sanction qui doit être appliquée. Bien au contraire, et de façon assez malheureuse, la cour régulatrice considère que la violation « ne se trouve assortie d'aucune sanction ».
14. L'exclusion d'une fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause est à notre avis justifiée, et ce pour diverses raisons.
En premier lieu, les parties doivent faire preuve de cohérence et de bonne foi dans la conduite de la procédure : elles ne peuvent donc être admises à se contredire, et ont le devoir de faire valoir l'existence d'une clause de médiation ou de conciliation dès la saisine du juge. Il appartient donc à la partie souhaitant se prévaloir d'une clause de conciliation ou de médiation de le faire in limine litis, comme c'est le cas lorsqu'on souhaite invoquer toute exception de procédure 34. Ce constat est donc incompatible avec le régime des fins de non-recevoir, qui prévoit que les exceptions d'irrecevabilité peuvent être soulevées en tout état de cause 35.
En deuxième lieu, il est difficile de considérer qu'une clause de médiation équivaut véritablement à une renonciation à agir en justice. Il s'agit plus d'un préalable obligatoire à l'action en justice que d'une véritable renonciation. De ce point de vue, la condition prévue par l'article 122 du Nouveau Code de procédure civile pour que l'action soit déclarée irrecevable (le défaut de droit d'agir) manque.
En troisième lieu, la sanction de l'irrecevabilité est inutile et inopportune. En effet, l'irrecevabilité entraîne le rejet de la demande, ce qui implique la nécessité pour le demandeur d'engager une nouvelle action et l'absence d'effet interruptif de prescription de la demande déclarée irrecevable 36. De telles conséquences sont potentiellement excessives pour la partie qui les subira. Elles constituent en outre une prime à la mauvaise foi ; on voit en effet la tentation, pour une partie défenderesse, d'attendre l'expiration d'un délai auquel son adversaire aurait été astreint, pour soulever tardivement une fin de non-recevoir et obtenir ainsi définitivement gain de cause. [Page74:]
En réalité, le sursis à statuer et la suspension d'instance suffisent amplement à sanctionner la violation d'une clause de médiation : tant que la tentative de médiation n'aura pas eu lieu, la procédure engagée devant le juge sera paralysée par l'effet du sursis. Les droits de toutes les parties sont ainsi préservés, sans que la clause de médiation soit privée d'effets 37.
c. Le déroulement de la médiation
15. La confidentialité de la médiation constitue pour les parties une garantie essentielle 38. Une affaire récente illustre les difficultés qu'une procédure de médiation n'ayant pas abouti est susceptible d'engendrer pour la suite de la procédure.
Une procédure de médiation avait été engagée entre la SNECMA et une société tierce sur la base d'un compromis de médiation précisant que « toutes les informations apportées, utilisées, échangées et générées au cours de la procédure de médiation resteront strictement confidentielles et qu'il ne peut en aucun cas en être fait usage pour des fins autres que la médiation sans l'accord préalable des parties et du médiateur ».
La médiation ayant échoué, le médiateur a rédigé à la demande des parties un compte rendu de médiation, ce document précisant qu'il serait soumis à l'examen des parties, qui décideraient « d'un commun accord des limites de son usage ».
La société tierce fit ensuite assigner la SNECMA en paiement devant le Tribunal de commerce de Paris, par un acte visant expressément, dans son dispositif, « les conclusions du médiateur », pour en conclure que ce dernier avait « reconnu le droit à dédommagement » de la société demanderesse, précisant que SNECMA « était d'accord pour effectuer un paiement de X F. ».
SNECMA saisit alors en référé le président du Tribunal de grande instance de Paris, afin que celui-ci enjoigne à son adversaire de remettre à un séquestre les originaux et copies des documents confidentiels litigieux, de les retirer de leurs productions de pièces devant la juridiction saisie, de retirer l'assignation litigieuse et de ne réassigner qu'en termes qui soient expurgés de toute référence à la procédure de médiation.
Par ordonnance du 18 janvier 1999 39, le président du Tribunal de grande instance de Paris a d'abord rappelé « que, par sa nature même de mesure tendant à favoriser la négociation amiable d'un litige, la médiation judiciaire ou conventionnelle implique que chaque partie puisse se confier librement au médiateur et que, sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci ». Ayant constaté que la clause de confidentialité insérée au compromis de médiation « se borne à reprendre ce principe fondamental de toute médiation et, par la généralité de ses termes, s'applique nécessairement non seulement aux informations purement techniques communiquées […] au médiateur, mais aussi à toutes les offres faites par chacune des parties en vue de l'élaboration de la transaction recherchée », et rappelé « que cette confidentialité s'étend aussi naturellement au compte rendu de médiation dont le contenu, à priori couvert par le secret, ne pouvait être divulgué que dans les limites et conditions convenues par les parties et le médiateur », le juge des référés considère que « la relation dans l'assignation contestée de faits [Page75:] constatés ou informations reçues par le médiateur dans l'exercice de sa mission est susceptible de constituer une violation du devoir de confidentialité s'imposant à tous les acteurs de la médiation ».
Un tel comportement constitue donc « un trouble manifestement illicite au sens des articles 809 alinéa 1er et 873 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile » 40.
16. Le juge des référés est donc compétent pour protéger les droits des parties en cas de violation de l'obligation de confidentialité de la médiation. Cette compétence est justifiée par l'urgence et par le trouble grave que constitue l'évocation de pièces couvertes par le secret.
Elle subsiste même si les parties ont convenu, en cas d'échec de la médiation, de soumettre leur litige à un tribunal arbitral. En un tel cas, le juge des référés sera appelé à jouer pleinement son rôle d'auxiliaire de l'instance arbitrale.
d. Le régime des voies de recours et l'exécution de l'accord conclu à la suite de la procédure de médiation
17. La médiation, lorsqu'elle est couronnée de succès, débouche généralement sur la signature d'un accord. Il est donc intéressant de s'interroger sur deux questions, intimement liées l'une à l'autre : le régime des voies de recours contre la décision entérinant éventuellement cet accord, et son caractère exécutoire lorsqu'il est susceptible d'être qualifié de transaction selon la loi française.
Ces deux questions touchent à la nature juridictionnelle ou contractuelle de l'acte.
Qualification contractuelle
18. Si la procédure de médiation débouche sur un accord de nature transactionnelle, celui-ci est susceptible d'être exécuté comme n'importe quel contrat, ou de recevoir la formule exécutoire en application de dispositions spécifiques.
En droit français, une disposition récente prévoit à cet effet la possibilité de rendre une transaction exécutoire. Dès lors que l'accord des parties est susceptible d'être ainsi qualifié 41, il bénéficie en effet de l'article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile 42, qui dispose : « Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. »
L'intérêt d'une telle disposition, du point de vue de l'exécution de l'accord, est évident. Le recours à l'article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile permet en effet de donner immédiatement force exécutoire à l'accord.
Il reste à savoir quand ce texte sera applicable. Suffit-il que l'acte ait été qualifié par les parties de transaction ? Qu'il ait été expressément soumis aux articles 2044 et suivants du Code civil ? La qualification ne liant pas le juge, on peut sans doute répondre par la négative. Faut-il que la loi française soit applicable à l'acte, selon les règles de conflit du for ? En tout état de cause, pour que l'article 1441-4 du [Page76:] Nouveau Code de procédure civile présente un quelconque intérêt, il faut que l'accord soit susceptible d'être exécuté en France. Mais la question de savoir si le lieu d'exécution de la transaction est un critère suffisant de compétence de la loi française, particulièrement lorsque l'accord est soumis à une loi étrangère par le choix des parties ou en vertu de la règle de conflit, mériterait d'être approfondie. Cela étant, il nous semble logique de considérer, dès lors que le texte fait expressément référence à la notion de transaction, que l'acte devant recevoir la formule exécutoire en vertu de ce texte doit remplir les conditions prévues par la loi française pour être considéré comme tel : existence d'un litige, concessions réciproques, volonté des parties de mettre définitivement fin au litige.
On pourrait également s'interroger sur la compétence du juge français lorsque les parties ont attribué compétence pour connaître du litige au fond à une juridiction étrangère ou à un tribunal arbitral. Mais, s'agissant d'une question d'exécution relevant de la compétence du for du lieu d'exécution, l'éventuelle attribution contractuelle de compétence ne devrait pas, à notre avis, faire obstacle à l'apposition de la formule exécutoire par le juge français.
19. La question, cependant, n'est peut-être pas si simple. Il faut en effet réserver le cas des transactions judiciaires reçues devant le juge d'un Etat étranger membre de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Déjà revêtues de la formule exécutoire dans leur Etat d'origine, ces transactions sont assimilées à des actes authentiques étrangers 43. L'article 51 de la convention prévoit à leur égard que « [l]es transactions conclues devant le juge 44 au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques ». L'ordonnance d'exequatur dont bénéficierait dans l'Etat requis la transaction judiciaire déclarée exécutoire dans l'Etat d'origine serait donc susceptible d'être frappée de recours dans les conditions prévues par la convention, ledit recours étant suspensif 45.
Qualification d'acte juridictionnel
20. Si, au contraire, la procédure de médiation débouche sur un acte de nature juridictionnelle, comme une sentence d'accord parties ou un jugement de donner acte 46, celui-ci sera en principe soumis au régime de droit commun en matière de voies de recours et d'exequatur applicable aux sentences 47 ou aux jugements 48. On peut cependant s'interroger, compte tenu de la nature hybride de ces actes, sur l'ouverture de ces actions, tant pour ce qui concerne les jugements que pour les sentences 49. Cette question mériterait d'être approfondie.
21. En matière de médiation judiciaire, la situation se complique quelque peu en raison de l'imprécision des textes. Le décret du 22 juillet 1996 a en effet introduit, à l'article 131-12 du Nouveau Code de procédure civile, une disposition [Page77:] spécifique, selon laquelle « [l]e juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent ». Il est également précisé que « [l]'homologation relève de la matière gracieuse ».
22. Ces dispositions ont donné lieu à un débat qui n'est pas dépourvu d'intérêt sur le plan pratique. La question, qui touche à la nature juridictionnelle ou contractuelle de l'accord homologué, est de savoir si la décision d'homologation est susceptible de recours ; si, en effet, comme le prévoit l'article 131-12, l'accord des parties doit être homologué selon la procédure applicable en matière gracieuse 50, cela signifie que la décision ainsi rendue sur requête 51 serait de nature juridictionnelle et donc susceptible d'appel. Une partie pourrait donc, si elle conteste les conditions dans lesquelles la médiation s'est déroulée, former une telle voie de recours, l'instance de second degré prenant alors un caractère contentieux 52.
En réalité, la référence à la procédure en matière gracieuse, introduite dans l'article 131-12 du Nouveau Code de procédure civile, résulte d'une erreur 53. Le juge, qui reçoit l'accord des parties, se limite en effet à prendre acte de l'accord intervenu entre elles. Il ne statue pas véritablement, au sens que l'article 25 du Nouveau Code de procédure civile donne à cette notion, et la référence à une « homologation » de l'accord est donc impropre.
Il faut considérer, par conséquent, que l'accord intervenu entre les parties, avec la décision qui « l'homologue » éventuellement, devrait relever du régime des contrats, et non de celui applicable aux actes juridictionnels.
L'accord des parties étant de nature contractuelle, celui-ci ne devrait pas pouvoir être remis en cause par le moyen d'un appel contre la décision du juge qui l'a « homologué », mais seulement par une action en nullité fondée sur le droit des contrats. De ce point de vue, on peut se poser la question de savoir si la procédure d'homologation prévue par l'article 131-12 présente un intérêt véritable, dès lors qu'une transaction conclue à l'issue d'une procédure de médiation est susceptible de bénéficier du régime prévu par l'article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile. Il y aurait d'ailleurs certainement lieu, en cette matière, de clarifier et d'harmoniser les textes, à défaut de les unifier 54.
23. En définitive, en raison de la superposition et de l'imprécision des textes, des différences de régimes applicables selon la nature de l'instrumentum, ainsi sans doute que de la diversité des régimes applicables à l'exécution d'un pays à l'autre, on conseillera la plus grande prudence à chaque fois qu'il s'agira de procéder à l'exécution forcée d'un accord conclu à l'issue d'une procédure de médiation. La même prudence s'imposera pour la rédaction de l'accord.
1 Cet article est tiré d'une intervention de l'auteur lors d'un colloque organisé le 20 février 2001 par le comité national français de la Chambre de commerce internationale (ICC) sur « Le Règlement ADR (Résolution Amiable des Différends) de la Chambre de commerce internationale (ICC) ».
2 « Arbitrage, médiation et conciliation » [1984] Rev. arb. 307.
3 Loi n° 95-125 du 8 février 1995, et Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 (codifié aux articles 131-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile). En matière de conciliation judiciaire, Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié par le Décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996. Voir, à propos de ces dispositions, Gérard Pluyette, « Principes et applications récentes des décrets des 22 juillet et 13 décembre 1996 sur la conciliation et la médiation judiciaires » [1997] Rev. arb. 505. Il est à noter que le projet de loi de modernisation sociale, adopté en deuxième lecture le 13 juin 2001 par l'Assemblée nationale, introduit de nouvelles dispositions en matière de médiation dans le cadre des conflits collectifs du travail. Dans un rapport rendu public le 10 juillet 2001, le Conseil économique et social préconise le développement de la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits.
4 A ce propos, voir Ph. Fouchard « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges du commerce international » dans Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle. A propos de 30 ans de recherche du CREDIMI. Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn, Litec, 2000, 95 ; M. Santa-Croce, « L'efficacité des modes alternatifs de règlement des litiges dans le contentieux international et européen » Gaz. Pal. (10-12 juin 2001) 3.
5 Trib. gr. inst. Paris (ordonnance du président), 18 janvier 1999, SNECMA c. P. Ségui et autres, Gaz. Pal. (29 avril-3 mai 2001) 45.
6 La terminologie employée peut être une source de confusions. L'arbitrage doit être nettement distingué de ce qu'il est convenu d'appeler modes alternatifs de règlement des litiges, ou ADR ; comme l'indique le professeur Philippe Fouchard (op. cit. à p. 96) : « Bien que l'arbitrage ait été rangé, notamment aux Etats-Unis, parmi les modes alternatifs de règlements des litiges, ceux-ci comprenant très largement toutes les méthodes autres que le recours aux tribunaux étatiques, je préfère […] avec la majorité de la doctrine et de la pratique européennes, réserver l'application de « mode alternatif » aux méthodes non juridictionnelles, l'arbitrage occupant donc une place médiane entre le contentieux judiciaire étatique et les mécanismes amiables de résolution des différends. »
7 Sur l'ensemble de la question de la distinction entre arbitrage et ADR, voir Oppetit, op. cit ; Ph. Fouchard, op.cit. ; Ch. Jarrosson « Les frontières de l'arbitrage » [2001] Rev. arb. 5.
8 Selon certains éminents auteurs, le critère tiré du caractère contraignant de la décision du tiers, tiré de la nature juridictionnelle de son office, serait parfois insuffisant à distinguer l'arbitrage de l'ADR, cette distinction devant alors être opérée à partir d'un faisceau de critères. En ce sens, Ph. Fouchard, op.cit., à la p. 108 et s. Cette incertitude nous paraît liée à l'imprécision du terme ADR, susceptible de recouvrer une multitude de réalités différentes, autres que la médiation.
9 Une certaine confusion s'instaure parfois entre conciliation et médiation. Dans un arrêt du 16 juin 1993 (civ. 2e, Epoux Bruère c. Caisse régionale de garantie, D.1993.Inf.176), la cour régulatrice fait par exemple de la médiation une modalité d'application de l'article 21 du Nouveau Code de procédure civile relatif à la conciliation : « […] la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'art. 21 du Nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges […] » L'article 21 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. » Sur un plan plus général, voir G. Herrmann, « La conciliation, nouvelle méthode de règlement des différends » [1985] Rev. arb. 343 ; J.C. Goldsmith, « Les modes de règlement amiable des différends » [1996] RDAI/IBLJ 221 ; et pour ce qui concerne les mécanismes institutionnels d'ADR, Ph. Fouchard, op. cit. à la p. 109 et s. et la doctrine citée.
10 Versailles, 3e ch., 11 septembre 1998, Diakite c. Taxitel, Gaz. Pal. (9-11 janvier 2000) 60.
11 Paris, 21 décembre 2000, Mutuelle Fraternelle d'assurances c. Chetouane [2001] Rev. arb. 178.
12 Paris, 23e ch. A, 24 septembre 1997, Maury c. Chaplet, Gaz. Pal. (9-11 janvier 2000) 48.
13 Si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour ce faire, il doit inviter les parties à s'expliquer. Ainsi, Paris, 19 octobre 1999, Choux Tamisier c. Association Les Tuileries [2001] Rev. arb. 156.
14 Paris, 1re ch. suppl., 28 mars 1991, Caisse régionale de garantie c. Epoux Bruère [1991] Rev. arb. 470 (note Jarrosson).
15 La Cour faisait ici référence aux textes par lesquels le Nouveau Code de procédure civile permet au juge de statuer comme amiable compositeur lorsque les parties lui ont donné cette mission. L'article 12, relatif aux principes directeurs du procès, prévoit que « [l]e litige né, les parties peuvent […] conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ». L'article 58 dispose que « [l]orsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
16 Cass. civ. 2e, 16 juin 1993, Epoux Bruère c. Caisse régionale de garantie, voir supra note 9.
17 Voir également, dans le sens de l'exclusion de la qualification d'arbitrage lorsque les parties ont donné à un tiers le mandat de compléter une convention, Cour d'appel de Paris, 1re ch. c., Attali c. Lecourt, 15 décembre 1998, Rev. arb. 2001 n°1, p. 151 ; Cour d'appel de Paris, 1re ch. c., 9 novembre 1999, Syndicat des copropriétaires du 35, rue Jouvenet c. Halpern [2001] Rev. arb. 159 ; Cour d'appel de Paris, 1re ch. c., 18 novembre 1999, SNC HR c. Guérin [2001] Rev. arb. 163.
18 Note sous Cour d'appel de Paris, 28 mars 1991, voir supra note 14. L'opinion ainsi exprimée semble fondée sur un souci de respect des principes fondamentaux du procès équitable par le tiers. On peut cependant se demander si ces principes ont vocation à pleinement s'appliquer dès lors que la décision du tiers est privée de nature juridictionnelle. Mais le nouvel article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile, dont nous traiterons plus avant, change peut-être les termes du débat.
19 Ainsi, en droit italien. Voir Carmine Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, t. I, CEDAM, 2000 à la p. 54. Le droit néerlandais connaît également une procédure de ce type. Le problème de la validité de la décision du tiers se pose plus ici, selon nous, sous l'angle du consentement des parties que de la qualification de la clause.
20 Voir Tiziana Tampieri, « Réflexions sur l'avenir de l'arbitrage libre en Italie » Gaz. Pal. (9-11 janvier 2000) 73 ; Punzi, op. cit., t. 1 aux pp. 63 et s. L'arbitrage libre italien tend cependant, depuis la réforme de 1994, à se procéduraliser.
21 Il n'existe aucune raison de considérer, sauf si les parties ont clairement exprimé leur volonté en ce sens, qu'une clause d'ADR ne représenterait qu'un simple engagement moral dépourvu de sanction juridique.
22 La prescription est interrompue par une citation en justice, un commandement ou une saisie (art. 2244 du Code civil) ou par la reconnaissance faite par le débiteur du droit de son créancier (art. 2248 du Code civil). La jurisprudence considère qu'une demande de conciliation n'est pas interruptive de prescription (Cass. civ. 2e, 8 juin 1988, [1989] Rev. trim. dr. civil 751 (note Mestre) ; Cass. civ. 3e, 18 février 1998, Bull. civ. III.n° 38), sauf dans certains cas de procédures de conciliation impérativement prescrites par la loi, cette solution s'expliquant dès lors que la demande de conciliation emporte également saisine de la juridiction. La jurisprudence considère également qu'en l'absence de reconnaissance de responsabilité, l'existence de pourparlers n'est pas interruptive de prescription (Cass. civ. 3e, 5 octobre 1988, D.1989.209 (note Choppin de Janvry) ; Versailles, 11 mars 1993, D.1993.Inf.145).
23 En ce sens, voir la note du professeur Jarrosson sous Cass. com., 28 novembre 1995, Peyrin c. Polyclinique [1996] Rev. arb. 613.
24 Versailles, 3e ch., 11 septembre 1998, Diakite c. Taxitel, Gaz. Pal. (911 janvier 2000) 60.
25 Cass. com., 28 novembre 1995, Peyrin c. Polyclinique des fleurs, précité. Voir également, en ce sens, Trib. gr. inst. Paris, 1re ch., 25 janvier 1984, Auxhill c. CEA, [1984] Rev. arb. 376. Cette décision, comme plusieurs autres citées ci-après, a été rendue à l'occasion de litiges concernant des clauses de conciliation. Les solutions n'auraient cependant pas été différentes en présence de clauses de médiation.
26 Nîmes, 2 juin 1998.
27 Cass. civ. 2e, 6 juillet 2000, Société Polyclinique des fleurs c. Peyrin et autres, Gaz. Pal. (29 avril-3 mai 2001) 48, [2001] Rev. trim. dr. civ. 359 (note J. Mestre et B. Fages).
28 Xavier Lagarde, « L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation » [2000] Rev. arb. 377 aux pp. 386-87.
29 En ce sens, Edouard Bertrand, « Arbitrage et médiation, l'impossible conciliation ? »[2001] RDAI/IBLJ 133.
30 Cass. civ. 2e, 15 janvier 1992, Brunet c. Artige, [1992] Rev. arb. 646 (note Daniel Cohen). Il faut cependant souligner que cette jurisprudence a été ensuite abandonnée par la même chambre de la Cour (voir arrêt du 6 juillet 2000 précité, supra note 27).
31 Paris, 23e ch. A, 24 septembre 1997, Maury c. Chaplet, Gaz. Pal. (9-11 janvier 2000) 48.
32 Cass. com., 8 juin 1999 Bourhis c. ACF et autres, RJDA [1999] 1031.
33 Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, SA Clinique du Morvan c. Vermuseau, J.C.P. Gén.2001.I.330 (note Vissaramy), [2001] Rev. trim. dr. civ. 359 (note J. Mestre et B. Fages). Ces derniers auteurs suggèrent que la divergence de jurisprudence entre la première et la deuxième chambre s'expliquerait par le fait que dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 23 janvier 2001, la médiation semblait plus institutionnelle que contractuelle. Mais la sanction procédurale apportée à la violation de la clause ne nous paraît pas devoir être différente selon que le caractère obligatoire de la médiation découle de la loi ou du contrat.
34 Article 73 du Nouveau Code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Article 74 dudit code : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond […] »
35 Article 122 du Nouveau Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir […] » Article 123 dudit code : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
36 L'article 2247 du Code civil dispose que si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue.
37 Si un tribunal arbitral est compétent pour connaître du fond, la suspension de l'instance peut éventuellement poser une difficulté aux arbitres au regard du délai qui leur est imposé pour rendre leur sentence. Les arbitres peuvent cependant solliciter du juge d'appui, ou le cas échéant de l'institution d'arbitrage, une prorogation de ce délai.
38 L'article 131-14 du Nouveau Code de procédure civile dispose en matière de médiation judiciaire : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. » Pour une application jurisprudentielle du principe, voir Cass. crim., 28 février 2001, D.2001.Inf.1517.
39 Trib. gr. inst. Paris, 18 janvier 1999, SNECMA c. P. Ségui et autres, Gaz. Pal. (29 avril-3 mai 2001) 45.
40 Article 809, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L'article 873 dudit code prévoit des dispositions identiques concernant la compétence du président du Tribunal de commerce.
41 Ce qui nous paraît devoir être généralement le cas à l'issue d'une procédure de médiation. L'article 2044 du Code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » La qualification de l'acte ne lie pas le juge, qui peut constater l'existence d'une transaction dès lors que les parties ont terminé une contestation par des concessions réciproques.
42 Disposition introduite dans le Nouveau Code de procédure civile par le Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998. Cette disposition est applicable lorsque le juge du fond n'est pas saisi. Lorsque la transaction intervient alors que le juge du fond est déjà saisi, il faut faire référence à l'article 384, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu'il « appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été constaté hors de sa présence ». Ces dispositions sont à rapprocher, en matière de conciliation judiciaire, de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 modifié par le décret du 13 décembre 1996, prévoyant en cas d'accord des parties que le juge d'instance peut donner force exécutoire au constat d'accord signé par les intéressés. Observons cependant que la force de la transaction homologuée comme titre exécutoire a été affaiblie par un avis de la Cour de cassation selon lequel la transaction homologuée ne peut servir de titre à une expulsion ; voir [2001] Rev. trim. dr. civ. 384, avec la note critique de P.Y. Gautier.
43 Et non à des décisions. Solo Kleinmotoren (2 juin 1994) C.J.C.E., Rec. I à la p. 2237 (concl. Gulmann). Voir également Cass. civ. 1re, 11 février 1997, [1997] J.D.I 1026 (note M.L Niboyet). A compter du 1er mars 2002, il faudra faire référence à l'article 58 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
44 La notion de juge est ici exclusive de celle d'arbitre, puisque la convention de Bruxelles est inapplicable à l'arbitrage.
45 Articles 50 et 39 de la convention. Sur l'ensemble de la question, ainsi que sur les difficultés causées par un conflit d'exécution entre transaction homologuée et jugement rendu entre les mêmes parties, voir M. Santa-Croce, op. cit. supra note 4.
46 Mais certains auteurs considèrent qu'il n'est pas certain que les jugements de donner acte soient de véritables décisions juridictionnelles - voir Santa Croce, op. cit. supra note 4 à la p. 5 - et la Cour de cassation a jugé, le 14 avril 1988, que la décision « qui ne statue sur aucune contestation, et se bornant à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent constate un contrat judiciaire, n'a pas le caractère d'un jugement et n'est donc pas susceptible d'appel » (Cass. civ. 2e, 14 avril 1988, Bull civ. 1988.II. n°79).
47 En cas, par exemple, de sentence rendue d'accord parties conformément à l'article 26 du Règlement de la CCI, ou de sentence rendue conformément à l'article 34 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI. Sur les rapports entre l'instance arbitrale et la transaction, voir F. Dessemontet, « L'instance arbitrale et la transaction » dans Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Faculté de droit de l'université de Lausanne, 1999, 367.
48 En droit commun, il faut se référer à l'article 509 du Nouveau Code de procédure civile (« Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ») et aux conditions posées par la jurisprudence (notamment l'arrêt Munzer, Cass. civ. 1re, 7 janvier 1964). En matière européenne, aux articles 25 et suivants de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui sera remplacée à compter du 1er mars 2002 par le règlement CE n° 44/2001.
49 Certains auteurs considèrent que les sentences d'accord parties n'ont pas lieu d'être, l'alternative étant entre un accord contractuel - la transaction - et une sentence normale. Voir S. Lazareff « Editorial » dans Les Cahiers de l'arbitrage, 2001/2 Gaz. Pal. (novembre 2001) 4.
50 Art. 25 du Nouveau Code de procédure civile : « Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. »
51 Art. 60 du Nouveau Code de procédure civile : « En matière gracieuse, la demande est formée par requête. » Ibid., art. 543 : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses [...]»
52 Outre les délais supplémentaires, un tel cas de figure poserait de difficiles contestations de compétence dès lors que les parties auraient désigné une juridiction arbitrale pour connaître du litige que la procédure de médiation était destinée à résoudre.
53 En ce sens, Yvon Desdevises, « Les transactions homologuées : vers des contrats juridictionnalisables ? » [2000] Dalloz 284 et la doctrine citée dans cet article.
54 Certains auteurs (voir M. Santa-Croce, article précité) plaident pour l'unification sous un régime juridictionnel du régime applicable à tous les accords rendus exécutoires par le juge. Une telle solution aurait certainement le mérite d'assurer dans de meilleures conditions leur efficacité internationale. Elle efface peut-être trop facilement, cependant, leur nature contractuelle et toutes les conséquences qui en découlent.